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Paiement des travaux supplémentaires hors marché à forfait

Cass.Civ. III : 11.1.11
Décision : n°10-12265

Le contrat d'entreprise ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique. L'entrepreneur et le maître de l'ouvrage définissent contractuellement leurs obligations respectives (montant des travaux, prix, révision etc.). Pour la fixation du prix, deux modalités sont envisageables.
Le prix peut être fixé de façon globale et définitive, il s’agit alors d'un marché à forfait. Dans ce cas des dispositions spécifiques sont applicables (code civil : art. 1793). Ainsi, l'entrepreneur ne peut demander une augmentation de prix au cours du contrat (par exemple au titre de l’augmentation du coût de la main d’œuvre, des matériaux) sauf autorisation écrite et prix convenu avec le maître de l'ouvrage. La Cour de cassation a d’abord considéré que cette autorisation devait être préalable (Cass. Civ III : 25.3.80), puis elle a admis l’acceptation postérieure à l’achèvement des travaux à condition qu’elle soit expresse et non équivoque (Cass. Civ III : 20.2.73 ; 18.6.97 et 25.10.05).
Le prix peut être fixé approximativement selon le prix unitaire des éléments de construction et des matériaux, c’est le marché sur prix unitaires (dit aussi «marché au métré»). Le prix ne sera déterminé qu'au fur et à mesure de l'exécution des travaux, compte tenu de l'importance du travail fourni et de la quantité des matériaux employés. Si l'entrepreneur demande à être payé pour des travaux supplémentaires qu’il a effectués, il doit faire la preuve d'une entente en ce sens selon les dispositions de droit commun, c’est-à-dire par tous moyens (code civil : art. 1341). Il n’est pas fait application de l’article 1793 du code civil.
Dans un cas où le marché n’était pas à forfait et sur le fondement de l’article 1134 du code civil, pour régler la question du paiement des travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur, l’arrêt du 11 janvier 2011 a fait application des dispositions prévues pour le marché à forfait. La Cour de cassation a ainsi retenu qu’il doit être établi que le maître de l’ouvrage a expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur exécution.

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