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DALO : recours en cas de refus de reloger

CE : 14.2.18
407124

Les demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation peuvent saisir le tribunal administratif d’un recours spécial, pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission (CCH : L.300-1, L.441-2-3 et L.441-2-3-1). Dans le cas où un logement est proposé au ménage après injonction faite au préfet de reloger, la décision de refus de la commission d’attribution d'un Organisme de logement social (OLS) peut faire l’objet d’une nouvelle saisine du tribunal administratif.
Cette nouvelle action vise à ce que le tribunal "ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du CCH, en cas de refus de l'OLS de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités". L'Etat est en effet désigné comme garant du droit au logement opposable, il a une obligation de résultat en application de l’article L.441-2-3-1 du même Code.
Le demandeur peut également saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement. En effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l'État la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision.

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