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CCMI : démolition de l’ouvrage

Cass. Civ III : 27.5.21
N° 20-13.204 et 20-14.321

En cas d’anéantissement du Contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le constructeur doit rapporter la preuve que la démolition de l’ouvrage n’est pas une sanction proportionnée lorsque ce dernier présente des désordres.
En l’espèce, un couple avait conclu un CCMI. La maison présentait un défaut d’altimétrie : elle n’avait pas été construite à la bonne hauteur sur le terrain par rapport à ce que prévoyaient les plans. Après avoir obtenu l’anéantissement du contrat en faisant jouer leur droit de rétractation, les époux ont demandé la démolition de l’ouvrage qui avait été commencé.
Les juges du fond ont rejeté la demande en démolition. Ils ont considéré que le couple ne démontrait pas que le défaut d’altimétrie rendait la maison impropre à sa destination, ni qu’il était impossible d’y remédier sur le plan technique (par l’installation d’une pompe de relevage des eaux usées) et administratif (par l’obtention d’un permis de construire modificatif).
La Cour de cassation rappelle qu’en cas d’anéantissement du contrat, le juge doit rechercher si la démolition de l’ouvrage constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent (Cass. Civ III : 15.10.15, n° 14-23.612). Dans ce cas, il appartient au constructeur de rapporter la preuve du caractère disproportionné de la sanction.

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